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joelmekhantar
Description du blog :
L'espace citoyen à partager à gauche sur les valeurs de la République !
Catégorie :
Blog Politique
Date de création :
26.01.2008
Dernière mise à jour :
15.06.2024
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onu paix armistice corée constitution
Derniers commentairesévidemment si on considère que lfi et pcf font partie de la gauche de gouvernement on peut faire chauffer la c
Par Fergusson, le 28.05.2019
fraternité !!! quelle drôle d'idée. c'est désuet et dangereux. la nouvelle devise de la raie publique : crs, p
Par PANSIOT, le 05.08.2018
les vases communicants.
encore un argument pour conforter l'idée de lutte des classes : grâce à macro...n, p
Par PANSIOT, le 19.06.2018
notre régime est devenue une raie publique animée par la démoncratie.m ensonges, corruption, répression sauvag
Par PANSIOT, le 01.06.2018
le régime crapuleux macroniste a pris des cours chez adolf, marine, benito, les tontons macoutes pour mettre a
Par Anonyme, le 24.05.2018
L'armistice signé à Pan Mun Jom le 27 juillet 1953 a permis de mettre un terme au conflit ouvert entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, lorsque cette dernière avait envahit la première en 1950 ce qui avait entraîné une guerre ouverte à laquelle avaient pris part la Chine en faveur de la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique en faveur de la Corée du Sud. Depuis la fin de la guerre ouverte, l'armistice avait permis de maintenir une situation de non belligérance, plus ou moins tendue entre le Nord et le Sud. Les jeux olympiques à Pyeongchang (Corée du Sud), du 9 février au 25 février 2018 avait permis à la Corée du Sud d'accueillir une délégation d'athlètes de Corée du Nord et permis de décrisper les relations entre les anciens belligérants. La rencontre entre le Donald TRUMP et KIM JUNG UN permettra-t-elle de dépasser l'armistice pour aller vers un véritable Traité de Paix ? Tel est l'un des enjeux diplomatiques de la rencontre de cette nuit mais le véritable enjeu est aussi économique : lever les sanctions et permettre le développement de la Corée du Nord.
ACCORD METTANT FIN À LA GUERRE DE CORÉE (PAN MUN JOM)
Source : Le texte est la traduction mise en ligne par Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke (Canada) accessible sur ce lien.
Préambule
Les soussignés, à savoir le commandant en chef des forces des Nations Unies d'une part, et le commandant suprême de l'Armée populaire coréenne et le commandant des volontaires du peuple chinois d'autre part, désireux de mettre fin au conflit coréen et aux innombrables souffrances et pertes en vies humaines qu'il entraîne pour les deux parties, et en vue d'établir un armistice qui assurera la cessation complète des hostilités et de tous actes de guerre en Corée jusqu'à ce qu'intervienne un règlement pacifique définitif du conflit coréen, conviennent individuellement, collectivement et mutuellement, d'accepter, avec toutes les obligations qu'elles impliquent, les conditions et clauses d'armistice énoncées dans les articles et paragraphes suivants, ces conditions et ces clauses devant avoir un caractère purement militaire et s'appliquer exclusivement aux belligérants en Corée.
Article I. Ligne de démarcation militaire et zone démilitarisée
1. Il est convenu qu'une ligne de démarcation militaire sera fixée et que les forces des deux parties se replieront à deux (2) kilomètres de cette ligne, afin de créer une zone démilitarisée entre les forces adverses.
Il est également convenu qu'une zone démilitarisée sera créée pour servir de zone tampon et empêcher tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités.
2. La ligne de démarcation militaire est fixée comme il est indiqué sur la carte jointe (carte n°1).
3. La zone démilitarisée est définie par une limite nord et une limite sud comme il est indiqué dans la carte jointe (carte n°1).
4. La ligne de démarcation militaire sera clairement signalisée suivant les indications de la Commission d'armistice militaire qui sera créée comme il est prévu ci-après. Les commandants des forces de chaque partie feront placer des signaux appropriés tout le long de la ligne séparant la zone démililtarisée et leurs zones respectives. La Commission d'armistice militaire surveillera les travaux de mise en place de tous les signaux jalonnant la ligne de démarcation militaire et les limites de la zone démilitarisée.
5. Les eaux de l'estuaire du fleuve Han seront accessibles également à la navigation civile pour l'une et l'autre parties partout où l'une des rives est placée sous le contrôle de l'une des parties et l'autre rive sous le contrôle de l'autre partie. La Commission d'armistice militaire établira un règlement de navigation pour la partie de l'estuaire du fleuve Han indiquée sur la carte jointe (carte n° 2 ). Les navires marchands de chaque partie jouiront sans aucune restriction du droit de toucher terre dans le secteur soumis au contrôle militaire de cette partie.
6. Les parties s'abstiendront de tout acte d'hostilité à l'intérieur de la zone démilitarisée, à partir de ladite zone ou contre elle.
7. Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra franchir la ligne de démarcation militaire sans y être expressément autorisée par la Commission d'armistice militaire.
8. Aucune personne, militaire ou civile, de la zone démilitarisée ne pourra pénétrer dans le territoire placé sous le contrôle militaire de l'une ou de l'autre partie, sans y être expressément autorisée par le commandant dont relève le territoire à l'intérieur duquel elle désire entrer.
9. Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra pénétrer dans la zone démilitarisée, à l'exception des personnes responsables de l'administration civile et de l'organisation des secours et des personnes expressément autorisées à y pénétrer par la Commission d'armistice militaire.
10. L'administration civile et l'organisation des secours dans la partie de la zone démilitarisée située au sud de la ligne de démarcation militaire incomberont au commandant en chef des forces des Nations Unies ; l'administration civile et l'organisation des secours dans la partie de la zone démilitarisée située au nord de la ligne de démarcation militaire incomberont conjointement au commandant suprême de l'Armée populaire coréenne et au commandant des volontaires du peuple chinois. Le nombre des personnes, tant militaires que civiles, appartenant à chacune des parties, qui seront autorisées à pénétrer dans la zone démilitarisée pour assurer l'administration civile et l'organisation des secours, sera fixé par les commandants respectifs, mais en aucun cas le nombre total autorisé par l'une ou par l'autre partie ne pourra excéder, à un moment quelconque, le chiffre de mille (1.000) personnes. La Commission d'armistice militaire fixera les effectifs de la police civile et l'armement que les membres de cette police seront autorisés à porter. Aucune autre personne ne pourra porter des armes à moins d'y être expressément autorisée par la Commission d'armistice militaire.
11. Aucune disposition du présent article ne devra être interprétée comme privant de la liberté complète de mouvement, pour entrer dans la zone démilitarisée, en sortir ou y circuler, la Commission d'armistice militaire, ses assistants, ses équipes mixtes d'observateurs et leurs assistants, la commission neutre de contrôle qui sera créée comme il est indiqué ci-après et ses assistants, ses équipes neutres d'inspection et leurs assistants, ainsi que toutes autres personnes et tous autres approvisionnements et matériels, expressément autorisés à pénétrer dans la zone démilitarisée par la Commission d'armistice militaire. La liberté de mouvement sera autorisée à travers le territoire placé sous le contrôle militaire de l'une ou l'autre partie pour toute route qu'il sera nécessaire d'emprunter entre des points situés dans la zone démilitarisée, lorsque ces points ne seront pas reliés par des routes situées en totalité dans la zone démilitarisée.
Article II. Arrangements concrets concernant la suspension d'armes et l'armistice
A. - Dispositions générales
12. Les commandants des forces des deux parties ordonneront et assureront la cessation complète de toutes les hostilités en Corée par toutes les forces armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les unités et tout le personnel des forces terrestres, navales et aériennes, et cette disposition entrera en vigueur douze (12) heures après la signature de la présente Convention d'armistice. (Voir au paragraphe 63 ci-après Ies dates et heures auxquelles entreront effectivement en vigueur les autres dispositions de la présente Convention d'armistice.)
13. Afin d'assurer la stabilité de l'armistice militaire de façon à faciliter le règlement pacifique du conflit en permettant aux deux parties de tenir une conférence politique sur un plan plus élevé, les commandants des forces des deux parties devront :
a) Dans un délai de soixante-douze (72) heures après que la présente Convention d'armistice sera entrée en vigueur, retirer de la zone démilitarisée la totalité de leurs forces, approvisionnements et matériels militaires sous réserve des exceptions indiquées ci-après. Tous les travaux de démolition, champs de mines, réseaux de barbelées et autres obstacles à la libre circulation du personnel de la Commission d'armistice militaire ou de ses équipes mixtes d'observateurs, dont on connaîtra l'existence dans la zone démilitarisée après que les forces militaires l'auront évacuée, ainsi que les passages dans lesquels on saura qu'il n'existe pas d'obstacles de ce genre, seront signalés à la Commission d'armistice militaire par le commandant de la partie dont les forces ont installé ces obstacles. Par la suite, de nouveaux passages seront dégagés et finalement, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après l'expiration de la période de soixante-douze (72) heures, la zone démilitarisée sera débarrassée de tous ces obstacles selon les instructions et sous la surveillance de la Commission d'armistice militaire. A l'expiration du délai de soixante-douze (72) heures, aucune personne appartenant à l'une ou l'autre des parties ne sera autorisée à pénétrer dans la zone démilitarisée, à l'exception des catégories ci-après : les unités non armées autorisées à achever les travaux de récupération pendant une durée de quarante-cinq (45) jours sous le contrôle de la Commission d'armistice militaire, les unités de police qui pourraient faire l'objet d'une demande dont la Commission d'armistice militaire pourrait demander expressément la création et qui seraient approuvées par les commandants des forces des deux parties, et enfin les personnes visées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus.
b) Dans un délai de dix (10) jours après que la présente Convention d'armistice sera entrée en vigueur, retirer de l'arrière, des eaux territoriales et des îles côtières coréennes de l'autre partie la totalité de leurs forces militaires, approvisionnements et matériels militaires. Si lesdites forces militaires ne sont pas retirées dans le délai fixé, et s'il n'existe pas d'accord mutuel ni de raisons valables pour justifier ce retard, l'autre partie aura le droit de prendre toute mesure quelle estimera nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité. Au sens du présent article, le terme « îles côtières » s'entend des îles qui, bien qu‘ occupées par l'une des parties au moment où la présente Convention d'armistice entre en vigueur, se trouvaient sous le contrôle de l'autre partie à la date du 24 juin 1950 ; il est entendu toutefois que tous les groupes d'îles situés au nord et à l'ouest de la limite provinciale entre Hwanghae-Do et Kyonggi-Do seront placés sous le contrôle militaire du commandant suprême de l'armée populaire coréenne et du commandant des volontaires du peuple chinois, à l'exception des groupes d'îles de Paengyong-Do (37° 58' N, 124° 40' E), Taechong-Do (37° 50' N, 124° 42'E), et Sochong-Do (37° 46' N, 124° 46' E), Yongpyong-Do 37° 38' N, 125° 40' E) et U-Do (37° 36' N, 125°58' E) qui resteront sous le contrôle militaire du commandant en chef des forces des Nations Unies. Toutes les îles de la côte occidentale de Corée situées au sud de la limite susmentionnée resteront sous le contrôle militaire du comandant en chef des forces des Nations Unies. (Voir carte n° 3.)
c) Cesser de faire pénétrer en Corée tous renforts de personnel militaire. Il est entendu toutefois que la relève des unités et du personnel, l'arrivée de personnel en Corée pour un service temporaire et le retour en Corée de personnel après une courte période de permission ou de service temporaire hors de Corée seront autorisés dans les limites fixées ci-après. Le terme « relève » signifie le remplacement d'unités ou de personnel par d'autres unités ou d'autre personnel commençant un tour de service en Corée. Le personnel de relève ne pourra entrer en Corée et en sortir que par les points d'entrée énumérés au paragraphe 43 ci-après. La relève se fera homme pour homme, étant entendu toutefois que l'une ou l'autre partie ne pourra, au cours d'un mois quelconque, admettre en Corée, au titre de la relève, plus de trente-cinq mille (35. 000) personnes appartenant aux services armés. En aucun cas, l'une ou l'autre partie ne pourra faire entrer du personnel militaire en Corée si ce personnel, ajouté à l'effectif total de son personnel militaire admis en Corée depuis la date d'entrée en vigueur de la Convention d'armistice dépasse l'effectif total de son personnel militaire qui aura quitté la Corée depuis cette date. Des rapports sur les mouvements de personnel militaire arrivant en Corée ou quittant la Corée seront soumis chaque jour à la Commission d'armistice militaire et à la Commission neutre de contrôle ; ces rapports indiqueront les lieux d'arrivée et de départ et, pour chacun d'eux, le nombre de personnes arrivées ou parties. La Commission neutre de contrôle, par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera, aux points d'entrée énumérés au paragraphe 43 ci-après, la relève des unités et du personnel autorisé ci-dessus.
d) Cesser de faire pénétrer en Corée tous renforts en avions de combat, engins blindés, armes et munitions. Il est entendu toutefois que les avions de combat, engins blindés, armes et munitions qui ont été détruits, endommagés, usés ou épuisés pendant la période d'armistice pourront être remplacés pièce pour pièce de même type et de mêmes caractéristiques. Ces avions de combat, engins blindés, armes et munitions ne pourront être introduits en Corée que par les points d'entrée énumérés au paragraphe 43 ci-après. Pour justifier les demandes d'admission en Corée d'avions de combat, d'engins blindés, d'armes et de munitions aux fins de remplacement, un rapport sur chaque livraison sera présenté à la Commission d'armistice militaire et à la Commission neutre de contrôle. Ces rapports indiqueront l'usage qui aura été fait du matériel ainsi remplacé. Le matériel à remplacer ne pourra être expédié de Corée qu'aux points d'entrée énumérés au paragraphe 43 ci-après. La Commission neutre de contrôle, par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera le remplacement autorisé, dans les conditions indiquées ci-dessus, des avions de combat, d'engins blindés, d'armes et de munitions aux points d'entrée énumérés au paragraphe 43 ci-après.
e) Veiller à ce que les personnes placées sous leurs ordres respectifs qui violeraient l'une quelconque des dispositions de la présente Convention d'armistice fassent l'objet d'une sanction appropriée.
f) Lorsque le lieu de sépulture est connu et que l'existence de tombes a été constatée, permettre, dans un délai déterminé après l'entrée en vigueur de la Convention d'armistice, au personnel du service des sépultures de l'autre partie d'entrer dans la partie du territoire coréen placée sous leur contrôle militaire, pour y retrouver et enlever les corps des militaires décédés de l'autre partie, y compris ceux des prisonniers de guerre décédés. La Commission d'armistice militaire fixera les modalités d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle doit être accomplie. Les Commandants des forces des deux parties se communiqueront mutuellement tous les renseignements dont ils disposeront concernant le lieu de sépulture des militaires de l'autre partie.
g) Accorder toute la protection et toute l'aide et la coopération possibles à la Commission d'armistice militaire, à ses équipes mixtes d'observateurs, à la Commission neutre de contrôle et à ses équipes neutres d'inspection, dans l'accomplissement des fonctions et des tâches qui leur sont assignées ci-après ; et accorder à la Commission neutre de contrôle et à ses équipes neutres d'inspection toute liberté de mouvement entre le siège de la Commission neutre de contrôle et les points d'entrée énumérés au paragraphe 43, en empruntant les lignes de communications principales fixées d'un commun accord (voir carte N 5) et entre le siège de la Commission neutre de contrôle et les lieux où auront été signalées des violations de la présente Convention d'armistice. Pour éviter tout retard inutile, il sera permis d'utiliser des itinéraires et des moyens de transports différents chaque fois que les lignes de communication principales seront coupées ou impraticables.
h) Apporter toute l'aide logistique, y compris les facilités de communications et de transports, que pourraient demander la Commission d'armistice militaire et la Commission neutre de contrôle et leurs équipes.
i) Construire, exploiter et entretenir, chacun dans sa partie de la zone démilitarisée, et à proximité du siège de la Commission militaire d'armistice, un aérodrome satisfaisant, que la Commission pourra utiliser comme elle en décidera.
j) Veiller à ce que tous les membres et tout le personnel de la Commission neutre de contrôle et de la Commission neutre de rapatriement créées ci-après, jouissent de la liberté et des facilités nécessaires au bon exercice de leurs fonctions et notamment de privilèges, d'un traitement et d'immunités correspondant à ceux que l'usage international accorde normalement au personnel diplomatique accrédité.
14. La présente Convention d'armistice s'appliquera à toutes les forces terrestres placées sous le contrôle militaire de l'une et l'autre parties et les forces terrestres de chaque partie respecteront la zone démilitarisée et le territoire coréen placé sous le contrôle de la partie adverse.
15. La présente Convention d'armistice s'appliquera à toutes les forces navales des deux parties et les forces navales de chaque partie respecteront les eaux contiguës à la zone démilitarisée et au territoire coréen placé sous le contrôle militaire de la partie adverse, et n'entreprendront aucune opération de blocus de quelque espèce que ce soit de la Corée.
16. La présente Convention d'armistice s'appliquera à toutes les forces aériennes des deux parties et les forces aériennes de chaque partie respecteront l'espace aérien situé au-dessus de la zone démilitarisée et du territoire coréen placé sous le contrôle militaire de la partie adverse, ainsi qu'au-dessus des eaux contiguës à ces deux zones.
17. Les signataires du présent document et leurs successeurs dans leurs fonctions seront chargés d'assurer le respect et la mise en vigueur des clauses et dispositions de la présente Convention d'armistice. Les Commandants des forces des parties adverses prendront, dans le cadre de leur commandement respectif, toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que tous les éléments placés sous leurs ordres respectent pleinement toutes les dispositions de la présente Convention. Ils collaborent activement l'un avec l'autre ainsi qu'avec la Commission militaire d'armistice et la Commission neutre pour faire observer l'esprit et la lettre de toutes les dispositions de la présente Convention d'armistice.
B. - Commission militaire d'armistice
1. - Composition
19. Une Commission militaire d'armistice est établie par la présente Convention.
20. La Commission militaire d'armistice sera composée de dix (10) officiers supérieurs, dont cinq (5) seront nommés par le Commandant en chef des forces des Nations Unies et cinq (5) nommés conjointement par le Commandant suprême de l'Armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois.
Sur ces dix membres, trois (3) pour chaque partie seront des officiers généraux. Les deux (2) autres membres de chaque partie pourront avoir le grade de général de division, général de brigade, colonel ou un grade équivalent.
21. Les membres de la Commission militaire d'armistice pourront utiliser le personnel d'état-major dont ils auront besoin.
22. La Commission militaire d'armistice sera dotée du personnel d'administration nécessaire pour constituer un Secrétariat chargé d'assister la Commission pour tout ce qui concerne l'établissement des procès-verbaux, les services de secrétariat, l'interprétation et telles autres fonctions que la Commission pourra lui assigner.
Chaque partie désignera pour le Secrétariat un secrétaire, un secrétaire-adjoint, le personnel de bureau et le personnel spécialisé nécessaires au Secrétariat. Les procès-verbaux seront établis en anglais, en coréen et en chinois, chaque version faisant également foi.
23 a) La Commission militaire d'armistice sera dotée et assistée au début de dix (10) équipes mixtes d'observateurs ; ce nombre pourra être réduit d'un commun accord par les chefs de délégation des deux parties représentées à la Commission militaire d'armistice.
b) Chaque équipe mixte d'observateurs sera composée d'au moins quatre (4) et au plus six (6) officiers supérieurs, dont la moitié sera nommée par le Commandant en chef des forces des Nations Unies et l'autre moitié conjointement par le Commandant suprême de l'armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois. Le personnel supplémentaire, tel que chauffeurs, employés de bureau et interprètes, sera fourni par chaque partie selon les besoins des équipes mixtes d'observateurs.
2. - Fonctions et Pouvoirs
24. La Commission militaire d'armistice aura pour mission générale de surveiller la mise en oeuvre de la présente Convention d'armistice et de régler par voie de négociation toutes les violations de la présente Convention d'armistice.
25. La Commission militaire d'armistice devra :
a) Etablir son siège dans le voisinage de Pan mun jom (37°57‘29" N, 126°40'00" E). La Commission militaire d'armistice pourra fixer son siège en un autre point situé à l'intérieur de la zone démilitarisée d'un commun accord entre les chefs de délégations des deux parties à la Commission.
b) Fonctionner comme un organisme mixte et sans président.
c) Adopter tel règlement intérieur qu'il lui paraîtra opportun d'établir selon les circonstances.
d) Surveiller l'application des dispositions de la présente Convention d'armistice en ce qui concerne la zone démilitarisée et l'estuaire du fleuve Han.
e) Diriger le fonctionnement des équipes mixtes d'observateurs.
f) Régler par voie de négociation toutes les violations de la présente Convention d'armistice.
g) Transmettre immédiatement aux Commandants des forces des parties adverses tous les rapports concernant des enquêtes motivées par des violations de la présente Convention d'armistice et tous autres rapports et comptes rendus de débats reçus de la Commission neutre de contrôle.
h) Surveiller et diriger les activités du Comité du rapatriement des prisonniers de guerre et du Comité chargé de faciliter le retour des civils déplacés, dont la création est prévue ci-après.
i) Servir d'intermédiaire pour la transmission des communications entre les Commandants des forces des parties adverses ; étant entendu, toutefois, que cette disposition ne sera pas interprétée comme empêchant les Commandants des forces des deux parties de correspondre entre eux par tout autre moyen qui leur paraîtrait désirable.
j) Fournir à son personnel d'état-major et à ses équipes mixtes d'observateurs des lettres de créance et des insignes distinctifs, ainsi que des marques particulières pour tous les véhicules, avions et navires utilisés dans l'accomplissement de sa mission.
26. Les équipes mixtes d'observateurs auront pour mission d'aider la Commission militaire d'armistice à surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention d'armistice concernant la zone démilitarisée et l'estuaire du fleuve Han.
27. La Commission militaire d'armistice ou le chef de la délégation de chaque partie, peut envoyer des équipes mixtes d'observateurs pour enquêter sur toutes les violations de la présente Convention, d'armistice qui seraient signalées dans la zone démilitarisée ou dans l'estuaire du fleuve Han ; il est entendu, toutefois, que le chef de chacune des deux délégations ne peut, à un moment quelconque, envoyer plus de la moitié des équipes mixtes d'observateurs qui n'ont pas été chargées d'enquêter par la Commission militaire d'armistice.
28. La Commission militaire d'armistice, ou le chef de la délégation de chacune des deux parties, peut demander à la Commission neutre de contrôle de faire des enquêtes et des inspections spéciales dans les localités situées à l'extérieur de la zone démilitarisée où des violations de la présente Convention d'armistice auront été signalées.
29. Lorsque la Commission militaire d'armistice décidera qu'il y a eu violation de la présente Convention d'armistice, elle rendra compte immédiatement de cette violation aux Commandants des forces des deux parties.
30. Lorsque la Commission militaire d'armistice décidera qu'il a été pleinement remédié à une violation de la présente Convention d'armistice, elle en rendra compte aux Commandants des forces des deux parties.
3. - Dispositions générales.
31. La Commission militaire d'armistice se réunira quotidiennement. Les chefs des deux délégations pourront convenir d'interrompre les séances pendant une durée de sept (7) jours au plus ; il est entendu, toutefois, que le chef de délégation de l'une ou l'autre des parties pourra mettre fin à une telle interruption moyennant un préavis de vingt-quatre (24) heures.
32. Un exemplaire du procès-verbal des débats de toutes les séances de la Commission militaire d'armistice sera envoyé aux Commandants des deux parties le plus tôt possible après chaque séance.
33. Les équipes mixtes d'observateurs adresseront à la Commission militaire d'armistice les rapports périodiques qu'elle leur demandera et établiront en outre les rapports spéciaux qu'elles estimeront nécessaires, ou que la Commission pourra leur demander.
34. La Commission militaire d'armistice conservera, en double exemplaire dans ses archives, les rapports et les procès-verbaux des débats prévus par la présente Convention d'armistice. La Commission est autorisée à conserver en double exemplaire tous les autres rapports, procès-verbaux, etc..dont elle pourra avoir besoin pour accomplir sa mission. Lors de la dissolution de la Commission, une collection de ces archives sera remise à chaque partie.
35. La Commission militaire d'armistice pourra adresser aux Commandants des deux parties des recommandations touchant des amendements ou des additions à la présente Convention d'armistice. Les changements ainsi recommandés devront, d'une façon générale, avoir pour objet d'assurer l'application efficace de l'armistice.
C. - Commission neutre de contrôle
1. - Composition.
36. Une Commission neutre de contrôle est établie par les présentes.
37. La Commission neutre de contrôle se composera de quatre (4) officiers supérieurs, dont deux (2) seront nommés par des nations neutres désignées par le Commandant en chef des forces des Nations Unies, à savoir, la Suède et la Suisse, et deux (2) seront nommés par des nations neutres désignées conjointement par le Commandant suprême de l'armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuples chinois, à savoir la Pologne et la Tchécoslovaquie. Aux fins de la présente Convention, l'expression, «nations neutres» désigne celles dont les forces combattantes n'ont pas pris part aux hostilités en Corée. Les membres de la Commission de contrôle peuvent appartenir aux forces armées des pays qui les nomment.
Chaque membre désignera un suppléant qui le remplacera aux séances auxquelles, pour une raison quelconque, il ne pourra assister. Ces suppléants devront être de la même nationalité que les membres qu'ils seront appelés à remplacer. La Commission neutre de contrôle peut siéger régulièrement toutes les fois que le nombre des membres présents appartenant aux nations neutres désignées par l'une des parties est égal au nombre des membres présents appartenant aux nations neutres désignées par l'autre partie.
38. Les membres de la Commission neutre de contrôle seront autorisés à utiliser les services du personnel d'état-major fourni par les nations neutres suivant les besoins. Le membres de ce personnel d'état-major pourront être nommés membres suppléants de la Commission de contrôle. 39. Les nations neutres seront priées de fournir à la Commission neutre de contrôle le personnel administratif nécessaire à l'organisation d‘un Secrétariat chargé de procéder, pour la Commission, à la tenue des archives, aux travaux de secrétariat, à l'interprétation, et toutes autres fonctions que la Commission pourrait lui assigner.
40. a) La Commission neutre de contrôle sera à l'origine dotée et assistée de vingt (20) équipes neutres d'inspection ; ce nombre pourra être réduit par accord entre les chefs de délégations des deux parties représentées à la Commission militaire d'armistice. Les équipes neutres d'inspection ne seront responsables qu'envers la Commission de contrôle ; c'est à elle seule qu'elles adresseront leurs rapports et d'elle seule qu'elles recevront leurs instructions.
b) Chaque équipe neutre d'inspection sera composée d'au moins quatre (4) officiers, de préférence officiers supérieurs, dont la moitié appartiendront aux nations neutres désignées par le Commandant en chef des forces des Nations Unies, et la moitié aux nations neutres désignées conjointement par le Commandant suprême de l'Armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois. Les membres appelés à faire partie des équipes neutres d'inspection pourront appartenir aux forces armées des pays qui les nomment. Afin de faciliter le fonctionnement des équipes, des sous-équipes composées d'au moins deux (2) membres, dont l'un appartiendra à une nation neutre désignée par le Commandant en chef des forces des Nations Unies, et l'autre à une nation neutre désignée conjointement par le Commandant suprême de l'Armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois, pourront être créées suivant les besoins. Le personnel supplémentaire, tel chauffeurs, employés de bureau, interprètes et personnel des communications, ainsi que tout le matériel dont les équipes pourront avoir besoin pour accomplir leur mission, seront fournis par le Commandant de chaque partie selon les besoins, dans la zone démilitarisée et dans le territoire placé sous son contrôle militaire. La Commission neutre de contrôle pourra de son côté se procurer, pour elle-même et pour les équipes neutres d'inspection, le personnel mentionné plus haut et le matériel dont elle désirera disposer ; il est entendu, toutefois, que ce personnel proviendra des nations neutres qui font partie de la Commission neutre de contrôle.
2. - Fonctions et Pouvoirs.
41. La Commission neutre de contrôle sera chargée de remplir les missions de contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête prévues aux paragraphes 13 c), 13 d) et 28 de la présente Convention, et de faire rapport à la Commission militaire d'armistice sur les résultats de ce contrôle, de cette observation, de cette inspection et de cette enquête.
42. La Commission neutre de contrôle devra :
a) Fixer son siège à proximité du siège de la Commission militaire d'armistice.
b) Adopter tel règlement intérieur qu'il lui paraîtra opportun d'établir selon les circonstances.
c) Assurer, par l'intermédiaire de ses membres et de ses équipes neutres d'inspection, le contrôle et l'inspection prévus aux paragraphes 13 c) et 13 d) de la présente Convention d'armistice aux points d'entrée spécifiés au paragraphe 43 de la présente Convention, et procéder aux observations et aux inspections spéciales prévues au paragraphe 28 de la présente Convention dans les localités où des violations de la présente Convention d'armistice auraient été signalées. L'inspection des avions de combat, engins blindés, armements et munitions, à laquelle procéderont les équipes neutres d'inspection devra permettre à celles-ci de s'assurer qu'aucun renfort en avions de combat engins blindés, armements et munitions ne parvient en Corée ; toutefois, cette disposition ne pourra être interprétée comme autorisant l'inspection ou l'examen de tout type ou de toute caractéristique de nature secrète de n'importe quel avion de combat, engin blindé, arme ou munition.
d) Diriger et contrôler le fonctionnement des équipes neutres d'inspection.
e) Désigner cinq (5) équipes neutres d'inspection stationnées aux points d'entrée spécifiés au paragraphe 43 de la présente Convention, situés dans le territoire placé sous le contrôle militaire du Commandant en chef des forces des Nations Unies, et cinq (5) équipes neutres d'inspection stationnées aux points d'entrée prévus au paragraphe 43 de la présente Convention situés dans le territoire placé sous le contrôle militaire du Commandant suprême de l'armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois ; et constituer à l'origine dix (10) équipes neutres d'inspection ; ce dernier nombre pourra être réduit par accord entre les chefs des délégations des deux parties représentées à la Commission militaire d'armistice. A aucun moment, il ne pourra être envoyé en mission plus de la moitié des équipes mobiles neutres d'inspection sur la demande du chef de la délégation de l'une ou l'autre partie représentée à la Commission militaire d'armistice.
f) Procéder sans retard, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, à des enquêtes sur les infractions à la présente Convention d'armistice qui pourraient être signalées, y compris les enquêtes sur les infractions à la présente Convention d'armistice qui pourraient être demandées par la Commission militaire d'armistice ou par un chef de délégation de l'une ou l'autre partie représentée à la Commission.
g) Fournir des lettres de créance et des insignes distinctifs à son personnel d'état-major et à ses équipes neutres d'inspection, ainsi que des marques d'identification pour tous les véhicules, avions et navires utilisés dans l'accomplissement de sa mission.
43. Les équipes neutres d'inspection seront stationnées aux points d'entrée suivants :
Territoire placé sous le contrôle militaire du Commandant des forces des Nations Unies.
Inchon (37° 28' N, 126° 38' E)
Taegu (35° 52' N, 128° 36' E)
Pusan (35° 06' N, 129° 02' E)
Kangnung (37° 45' N, 128° 54‘ E)
Kunsan (35° 59' N, 126° 43' E)
Territoire placé sous le contrôle militaire de l'armée populaire coréenne et des volontaires du peuple chinois.
Sinuiju (40° 06‘ N, 124° 24' E)
Chongjin (41° 46' N, 129° 49' E)
Hungnam (39° 50' N, 127° 37‘ E)
Manpo (41° 09' N, 126° 18' E)
Sinanju (39° 36' N, 125° 36' E)
Ces équipes neutres d'inspection recevront toutes facilités pour se déplacer dans les zones et le long des voies de communication indiquées sur la carte ci-annexée (Carte n° 5).
3. - Dispositions générales.
44. La Commission neutre de contrôle se réunira quotidiennement. Les membres de la Commission neutre de contrôle pourront convenir d'interrompre les séances pendant une durée de sept (7) jours au plus ; il est entendu, toutefois, que tout membre pourra mettre fin à une telle interruption moyennant un préavis de vingt-quatre (24) heures.
45. Un exemplaire du procès-verbal des débats de toutes les séances de la Commission neutre de contrôle sera envoyé à la Commission militaire d'armistice le plus tôt possible après chaque séance. Les procès verbaux seront établis en anglais, en coréen et en chinois.
46. Les équipes neutres d'inspection adresseront à la Commission neutre de contrôle les rapports périodiques sur les résultats de leur contrôle et de leurs observations, inspections et enquêtes qu'elle leur demandera ; en outre, elles établiront les rapports spéciaux qu'elles estimeront nécessaires, ou que la Commission pourra leur demander. Ces rapports seront présentés collectivement par l'équipe, ou par un ou plusieurs de ses membres ; il est entendu, toutefois, que les rapports présentés par un ou plusieurs membres d'une équipe n'auront que le caractère de documents d'information.
47. Un exemplaire des rapports établis par les équipes neutres d'inspection sera transmis, sans retard, à la Commission militaire d'armistice par la Commission neutre de contrôle, dans la langue même dans laquelle il aura été reçu. La transmission de ces rapports ne devra pas être retardée par leur traduction ou leur analyse. La Commission neutre de contrôle analysera ces rapports le plus tôt possible et transmettra de toute urgence les résultats de son examen à la Commission militaire d'armistice. La Commission militaire d'armistice ne prendra aucune décision définitive en ce qui concerne les rapports de ce genre avant d'avoir reçu l'analyse que la Commission neutre de contrôle aura faite à ce sujet. Les membres de la Commission neutre de contrôle et de ses équipes seront tenus de se présenter devant la Commission militaire d'armistice sur la demande du chef de délégation de l'une ou l'autre partie représentée à la Commission militaire d'armistice, pour fournir tous éclaircissements sur l'un quelconque des rapports présentés.
48. La Commission neutre de contrôle conservera en double exemplaire dans ses archives les rapports et les procès-verbaux des débats prévus par la présente Convention d'armistice. La Commission est autorisée à conserver en double exemplaire tous les autres rapports, procès-verbaux, etc..., dont elle pourra avoir besoin pour accomplir sa mission. Lors de la dissolution de la Commission, une collection de ces archives sera remise à chaque partie.
49. La Commission neutre de contrôle pourra adresser à la Commission militaire d'armistice des recommandations touchant des amendements ou des additions à la présente Convention d'armistice. Les changements ainsi recommandés devront, d'une façon générale, avoir pour objet d'assurer l'application efficace de l'armistice.
50. La Commission neutre de contrôle, ou tout membre de celle-ci, sera autorisée à entrer en rapport avec l'un quelconque des membres de la Commission militaire d'armistice.
Article III. Dispositions relatives aux prisonniers de guerre
51. La libération et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre détenus par chacune des deux parties au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice s'effectueront conformément aux dispositions suivantes convenues par les deux parties avant la signature de la Convention d'armistice.
a) Dans les soixante (60) jours qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice, chaque partie rapatriera directement, sans y mettre d'obstacle, tous les prisonniers de guerre qu'elle détient et qui insistent pour être rapatriés et les remettra en groupes à la partie à laquelle ils appartenaient au moment où ils ont été capturés. Ce rapatriement s'effectuera conformément aux dispositions connexes du présent article.
Afin d'accélérer les opérations de rapatriement de ces prisonniers de guerre, les parties se communiqueront l'une à l'autre, avant la signature de l'accord d'armistice, le nombre total des prisonniers de chaque nationalité qui devront être rapatriés directement. Chaque groupe de prisonniers de guerre remis à l'autre partie sera accompagné d'une liste, établie par nationalités, qui indiquera le nom, le cas échéant le grade, et le numéro d'internement ou le numéro matricule de chaque prisonnier.
b) Chacune des deux parties libérera de sa surveillance militaire et de sa garde tous les autres prisonniers de guerre qui ne seront pas directement rapatriés et les remettra à la Commission neutre de rapatriement, qui décidera de leur sort conformément aux dispositions de l'annexe à la présente Convention : « Mandat de la Commission neutre de rapatriement ».
c) Afin d'éviter tout malentendu que pourrait créer l'emploi de trois langues faisant également foi, l'acte par lequel une partie remet un prisonnier de guerre à l'autre partie sera, aux fins de la présente Convention d'armistice, désigné par le terme « repatriation » en anglais, « Song Hwan » en coréen et « Ch'ien Fan » en chinois, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'intéressé.
52. Chaque partie garantit qu'elle n'emploiera à des actes de guerre du conflit coréen aucun prisonnier de guerre libéré et rapatrié à la suite de l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice.
53. Tous les prisonniers de guerre malades ou blessés qui demandent à être rapatriés seront rapatriés en premier lieu. Dans toute la mesure du possible, des prisonniers membres du service de santé seront rapatriés en même temps que les prisonniers de guerre malades ou blessés, afin de leur assurer des soins et une surveillance médicale en cours de route.
54. Le rapatriement de tous les prisonniers de guerre prévu à l'alinéa a) du paragraphe 51 ci-dessus sera terminé dans un délai de soixante (60) jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice.
Dans les limites de ce délai, chacune des parties s'engage à achever le plus rapidement possible le rapatriement de tous les prisonniers de guerre détenus par elle dont il est question ci-dessus.
55. Pan mun jom est le lieu où les prisonniers de guerre seront remis et reçus par les deux parties. Un autre point (D'autres points), pour la remise et la réception des prisonniers, pourra (pourront) être désigné (désignés) en cas de besoin, à l'intérieur de la zone démilitarisée, par la Commission de rapatriement des prisonniers de guerre.
56. a) Il est créé par les présentes une Commission de rapatriement des prisonniers de guerre. Elle se composera de six (6) officiers supérieurs, dont trois (3) seront nommés par le Commandant en chef des forces des Nations Unies, et trois (3) seront nommés conjointement par le Commandant suprême de l'armée populaire coréenne et le Commandant des volontaires du peuple chinois. Cette Commission sera chargée, sous la surveillance et la direction générales de la Commission militaire d'armistice, de coordonner les plans spéciaux établis par les deux parties concernant le rapatriement des prisonniers de guerre, et de surveiller la mise en oeuvre par les deux parties de toutes les dispositions de la présente Convention d'armistice relatives au rapatriement des prisonniers de guerre.
Elle aura pour rôle de régler l'arrivée, au(x) point(s) de remise et de réception, des prisonniers de guerre des camps d'internement des deux parties ; de prendre, s'il en est besoin, toutes dispositions particulières touchant le transport et le bien-être des prisonniers de guerre malades ou blessés ; de coordonner les activités des équipes mixtes de la Croix-Rouge créées en vertu du paragraphe 57 ci-après pour aider au rapatriement des prisonniers de guerre ; de surveiller la mise en oeuvre des dispositions relatives au rapatriement des prisonniers de guerre prévues aux paragraphes 53 et 54 de la présente Convention ; de choisir, s'il en est besoin, des points supplémentaires pour la remise et la réception des prisonniers de guerre ; de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires au(x) point(s) d'échange prévu(s) pour la remise et la réception des prisonniers de guerre, et d'assurer toutes autres fonctions connexes que pourrait nécessiter le rapatriement des prisonniers de guerre.
b) Quand il lui sera impossible de parvenir à un accord relativement à une question quelconque concernant sa mission, la Commission de rapatriement des prisonniers de guerre devra immédiatement renvoyer cette question pour décision à la Commission militaire d'armistice. La Commission de rapatriement des prisonniers de guerre s'établira à proximité du siège de la Commission militaire d'armistice.
c) La Commission de rapatriement des prisonniers de guerre sera dissoute par la Commission militaire d'armistice lorsque les opérations de rapatriement des prisonniers de guerre auront été complètement achevées.
57. a) Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice, il sera créé des équipes mixtes de la Croix-Rouge, composées de représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays fournissant des contingents au Commandement des forces des Nations Unies, d'une part, et de représentants de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée et de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire de Chine, d'autre part. Ces équipes mixtes de la Croix-Rouge aideront les deux parties à mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention d'armistice relatives au rapatriement de tous les prisonniers de guerre, prévus à l'alinéa a) du paragraphe 51 ci-dessus, qui insistent pour être rapatriés, en rendant les services humanitaires qu'il est souhaitable et nécessaire de fournir, pour leur bien-être, aux prisonniers de guerre. Pour remplir cette tâche, les équipes mixtes de la Croix-Rouge coopéreront à la remise et à la réception des prisonniers de guerre par les deux parties au(x) point(s) de remise et de réception des prisonniers de guerre, se rendront dans les camps d'internement pour prêter assistance aux prisonniers de guerre, apporter et distribuer des secours en vue d'améliorer le sort et le bien-être des prisonniers de guerre. Les équipes mixtes de la Croix-Rouge pourront fournir ces services aux prisonniers de guerre au cours de leur transport de leur camp d'internement jusqu'au(x) point(s) de remise et de réception.
b) Le fonctionnement des équipes mixtes de la Croix-Rouge sera organisé de la façon suivante : 1° Une équipe sera composée de vingt (20) membres, à savoir dix (10) représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge de chacune des parties et sera chargée d'aider à la remise et à la réception des prisonniers de guerre par Ies deux parties au(x) point(s) de remise et de réception prévu(s). La présidence de cette équipe sera assurée quotidiennement par un représentant des sociétés nationales de la Croix-Rouge de chacune des deux parties alternativement. L'activité de cette équipe et l'utilisation de ses services seront coordonnées par la Commission de rapatriement des prisonniers de guerre.
2° Une équipe sera composée de soixante (60) membres, à savoir trente (30) représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge de chacune des parties, et sera chargée de se rendre dans les camps d'internement de prisonniers de guerre administrés par l'armée populaire coréenne et les volontaires du peuple chinois. Cette équipe pourra fournir ses services aux prisonniers de guerre au cours de leur transport des camps d'internement jusqu'au(x) point(s) de remise et de réception des prisonniers de guerre. Elle sera présidée par un représentant de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée ou de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire de Chine.
3° Une équipe sera composée de soixante (60) membres, à savoir trente (30) représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de chacune des deux parties, et sera chargée de se rendre dans les camps d'internement de prisonniers de guerre administrés par le Commandant des forces des Nations Unies. Cette équipe pourra fournir ses services aux prisonniers de guerre au cours de leur transport des camps d'internement jusqu'au(x) point(s) de remise et de réception des prisonniers de guerre. Cette équipe sera présidée par un représentant d'une Société de la Croix-Rouge d'un pays fournissant un contingent militaire au Commandement des forces des Nations Unies.
4° En vue de faciliter Ie fonctionnement de chacune des équipes mixtes de la Croix-Rouge, des équipes auxiliaires, composées d'au moins deux (2) membres de l'équipe et d'un nombre égal de représentants des deux parties, seront constituées suivant les besoins.
5° Le personnel supplémentaire, tel que chauffeurs, secrétaires et interprètes, et le matériel dont les équipes mixtes de la Croix-Rouge pourront avoir besoin pour s'acquitter de leur mission seront fournis par le Commandant des forces de chaque partie à l'équipe qui opérera dans Ie territoire placé sous son autorité militaire.
6° Toutes les fois que les représentants des deux parties dans une équipe mixte de la Croix-Rouge se seront mis d'accord à cet effet, le nombre des membres de cette équipe pourra être augmenté ou diminué, sous réserve de l'approbation de la Commission de rapatriement des prisonniers de guerre.
c) Le Commandant des forces de chacune des deux parties coopérera pleinement avec les équipes mixtes de la Croix-Rouge en ce qui concerne l'accomplissement de leurs fonctions, et s'engagera à assurer la sécurité du personnel de l'équipe mixte de la Croix-Rouge opérant dans la zone placée sous son autorité. Le Commandant des forces de chacune des deux parties fournira les facilités, en matière de logistique, d'administration et de communications, que pourra demander l'équipe opérant dans le territoire placé sous son autorité militaire.
d) Les équipes mixtes de la Croix-Rouge seront dissoutes lorsque les opérations de rapatriement de tous les prisonniers de guerre prévus à l'alinéa a) du paragraphe 51 ci-dessus qui insistent pour être rapatriés auront été complètement achevées.
58. a) Le Commandant des forces de chacune des deux parties fournira au Commandant des forces de l'autre partie, aussitôt que possible, et au plus tard dans les dix (10) jours qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice, les renseignements ci-après concernant les prisonniers de guerre :
1° Des renseignements complets relatifs aux prisonniers de guerre qui se sont évadés depuis la date effective à laquelle ont été échangés les derniers renseignements.
2° Dans la mesure du possible, des renseignements touchant le nom, la nationalité, le grade et autres renseignements d'identité, la date et la cause du décès, ainsi que le lieu de sépulture des prisonniers de guerre morts en captivité.
b) Dans le cas où des prisonniers de guerre s'évaderaient ou décéderaient après la date effective à laquelle sont fournis les renseignements supplémentaires sus-mentionnés, la partie qui détient ou détenait ces prisonniers devra fournir à l'autre partie, par l'entremise de la Commission du rapatriement des prisonniers de guerre, tous renseignements pertinents conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus du présent paragraphe. Ces renseignements seront fournis tous les dix jours jusqu'à ce que les opérations de remise et de réception des prisonniers de guerre soient achevées.
c) Tout prisonnier de guerre évadé qui, une fois achevées les opérations de remise et de réception des prisonniers de guerre, redevient prisonnier des forces de la partie qui le détenait antérieurement sera remis à la Commission militaire d'armistice, qui décidera de son sort.
59. a) Tous les civils qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention d'armistice, se trouveront dans le territoire placé sous le contrôle militaire du Commandant en chef des forces des Nations Unies et qui, à la date du 24 juin 1950, résidaient au nord de la ligne de démarcation militaire établie en vertu de la présente Convention d'armistice, seront, s'ils désirent rentrer dans leurs foyers, autorisés à retourner dans la zone située au nord de la ligne de démarcation militaire par le Commandant en chef des forces des Nations Unies, qui les aidera à cet effet ; (lire la suite ici)